C-26, r. 168.1 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

Texte complet
29. Lorsque le comité, après étude d’un rapport d’inspection particulière, a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), le secrétaire en avise l’inhalothérapeute visé au plus tard dans les 10 jours de sa décision.
Outre un stage ou un cours de perfectionnement, le comité peut recommander au Conseil d’administration d’imposer à l’inhalothérapeute visé une ou plusieurs des obligations suivantes:
1°  participer à des colloques, des congrès, des ateliers, des symposiums ou des groupes de discussion;
2°  terminer avec succès des activités de formation complémentaires;
3°  faire des lectures dirigées.
Décision OPQ 2017-149, a. 29.
En vig.: 2018-02-01
29. Lorsque le comité, après étude d’un rapport d’inspection particulière, a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), le secrétaire en avise l’inhalothérapeute visé au plus tard dans les 10 jours de sa décision.
Outre un stage ou un cours de perfectionnement, le comité peut recommander au Conseil d’administration d’imposer à l’inhalothérapeute visé une ou plusieurs des obligations suivantes:
1°  participer à des colloques, des congrès, des ateliers, des symposiums ou des groupes de discussion;
2°  terminer avec succès des activités de formation complémentaires;
3°  faire des lectures dirigées.
Décision OPQ 2017-149, a. 29.